Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 125
1. Les seules mesures spéciales d'instruction qui peuvent être prescrites en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires sont le supplément d'instruction, la contrevérification et l'expertise.
2. - Le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois où le contribuable présente, avant jugement, des moyens nouveaux.
Lorsqu'à la suite d'un supplément d'instruction, le directeur des impôts de la wilaya, invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n'a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt, conformément au paragraphe 2 de l'article 124-2 ci-dessus.
3. Dans le cas où le tribunal administratif juge nécessaire d'ordonner une contrevérification, cette opération est faite par un agent du service des impôts autre que celui qui a procédé à la première instruction en présence du réclamant ou de son représentant et dans les cas prévus par l'article 116 ci-dessus, du président de l'assemblée populaire communale ou de deux (2) des membres de la commission de recours de daïra.
L'agent chargé de la contrevérification dresse un procès-verbal, mentionne les observations du réclamant, ainsi que, le cas échéant, celles du président de l'assemblée populaire communale et donne son avis.
Le directeur des impôts de la wilaya renvoie le dossier au tribunal administratif avec ses propositions.