Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 122
1. - Les décisions rendues par le directeur des impôts de la wilaya, sur les réclamations contentieuses, et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés, ainsi que les décisions prises d'office en matière de mutation de cote, conformément aux dispositions de l'article 133 ci-dessous, peuvent être attaquées devant le tribunal administratif.
L'action près du tribunal administratif doit être introduite dans le délai de quatre (4) mois, à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur des impôts de la wilaya notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration des délais visés aux articles 116-2 et 117 ci-dessus.
Peuvent également être portées devant le tribunal administratif, dans le même délai que ci-dessus, les décisions notifiées par l'administration après avis émis par les commissions de recours de daïra, de wilaya et centrale prévues respectivement aux articles 300, 301 et 302 du code des impôts directs et taxes assimilées.
2. - Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision du directeur des impôts de la wilaya dans les délais prévus aux articles 116-2 et 117 ci-dessus peut soumettre le litige au tribunal administratif dans les quatre (4) mois qui suivent le délai précité.
3. - Les demandes doivent être adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
4. - Le recours n'est pas suspensif des droits contestés. Par contre le recouvrement des pénalités exigibles se trouve réservé jusqu'à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive.