Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 105
Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 301 du code pénal et passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux de l'impôt sur le revenu global, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, du versement forfaitaire, de la taxe sur l'activité professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de timbre prévus par la législation fiscale en vigueur.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'opposent pas à ce que les services des impôts communiquent aux commissions de recours, visées aux articles 301 et 302 du code des impôts directs et taxes assimilées, tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.
Elles ne s'opposent pas non plus à ce que l'administration algérienne échange des renseignements avec les administrations financières des Etats ayant conclu avec l'Algérie une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts.