Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 104
Les livres prescrits tant par la législation fiscale que par le code du commerce, les documents comptables, ainsi que les pièces justificatives, notamment les factures d'achats, sur lesquels s'exerce le droit de contrôle, de communication et d'enquête, devront être conservés pendant le délai de dix (10) ans prévu par l'article 12 du code de commerce, à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies.