Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 103
Cette infraction donne, en outre, lieu à l'application d'une astreinte de 100 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l'intéressé, atteste que l'administration a été mise à même d'obtenir les communications prescrites.
L'amende et l'astreinte sont prononcées par la juridiction administrative territorialement compétente statuant en matière de référé, sur requête présentée par le directeur des impôts de wilaya, à titre gracieux.
La copie de la requête est notifiée aux parties par les soins du greffe de la juridiction, l'amende et l'astreinte sont recouvrées par le receveur des impôts.