Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 101
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministère chargé des finances, de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis de la bonne application de la réglementation des changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics, les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.