Article 3
Au sens de la présente loi, il est entendu par :
"région programme d'aménagement et de développement": le territoire constitué par plusieurs wilayas limitrophes et présentant des caractéristiques physiques et des vocations de développement similaires ou complémentaires;
"métropole" : une agglomération urbaine dont la population totalise au moins trois cent mille (300.000) habitants et qui a vocation, outre ses fonctions régionales et nationales, à développer des fonctions internationales;
"aire métropolitaine": le territoire qu'il faut prendre en considération afin de maîtriser et organiser le développement d'une métropole;
"grande ville" : une agglomération urbaine dont la population totalise au moins cent mille (100.000) habitants;
"ville nouvelle" une agglomération urbaine programmée dans sa totalité, sur un site vierge ou à partir d'un ou de plusieurs noyaux d'habitat existants;
"zone sensible": un espace écologiquement fragile où des actions de developpement ne peuvent être menées sans tenir compte de sa spécificité.