CHAPITRE III — DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA NATIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › Section 1 — Des schéma directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d'intérêt national
Article 22
Sans préjudice des dispositions légales en la matière, il est institué des schémas directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d'intérêt national.
Les schémas directeurs des grandes infrastructures et services collectifs d'intérêt national sont les instruments privilégiés du développement harmonieux du territoire national et de ses régions.
Ils comprennent : le schéma directeur des espaces naturels des aires protégées; le schéma directeur de l'eau ; le schéma directeur du transport: * les routes et autoroutes; * le chemin de fer; * les aéroports; * les ports; le schéma directeur de développement agricole; le schéma directeur de développement de la pêche et des produits halieutiques; le schéma directeur des réseaux d'énergie; le schéma directeur des services et infrastructures de communication, de télécommunication et d'information; le schéma directeur des établissements universitaires et des structures de recherche; le schéma directeur de la formation; le schéma directeur de la santé ; le schéma directeur d'aménagement touristique ; le schéma directeur des biens et des services et grands équipements culturels ; le schéma directeur des sports et grands équipements sportifs; le schéma directeur des zones industrielles et d'activités; le schéma directeur des zones archéologiques et historiques.