Section 3 — Du conseil national de l'aménagement et du développement durable du territoire
Article 21
Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement durable du territoire.
Il a pour mission, notamment de : proposer l'évaluation et l'actualisation périodique du schéma national d'aménagement du territoire; contribuer à l'élaboration des schémas directeurs nationaux et régionaux; présenter devant les deux chambres du Parlement un rapport annuel sur la mise en oeuvre du schéma national d'aménagement du territoire.
La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'aménagement et du developpement durable du territoire sont précisées par voie réglementaire.