TITRE II — DECHETS SPECIAUX › Chapitre 1 — Obligations des générateurs et détenteurs
Article 22
En cas de non admission des déchets spéciaux dans une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, l'exploitant de ladite installation est tenu de notifier, par écrit, au détenteur des déchets les raisons ayant motivé son refus et d'en informer le ministre chargé de l'environnement.
En cas de refus non fondé, le ministre chargé de l'environnement prend une décision imposant à l'exploitant de ladite installation le traitement de ces déchets aux frais du détenteur.
La décision précise la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée.