CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 3 — Sanctions aux infractions concernant les véhicules et leurs équipements
Article 85
Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions concernant :
1 - le poids des véhicules, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques des véhicules à moteur;
2- les freins des véhicules affectés au transport collectif des personnes et de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kg;
3- le gabarit des véhicules, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules.
4- la charge maximale par essieu.
L'immobilisation du véhicule doit être prescrite conformément aux dispositions de l'article 121 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine est portée au double.