CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 3 — Sanctions aux infractions concernant les véhicules et leurs équipements
Article 84
Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque d'immatriculation ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de son utilisateur.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la confection des plaques d'immatriculation et du véhicule.