CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 1 — Sanctions aux infractions des règles concernant la conduite des véhicules et des animaux
Article 73
Sera punie d'une amende de 300 à 800 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions relatives à : 1 la vitesse des véhicules sans moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
2 - l'emploi des avertisseurs ;
3- le nombre d'animaux d'un attelage;
4 - l'obligation d'allumer le ou les feux d'un véhicule à traction animale;
5- au stationnement abusif, à l'arrêt ou au stationnement gênant, lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports en commun et autres véhicules spécialement autorisés, et à la circulation des piétons;
6 - la circulation sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés, et à la circulation des piétons.