CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 1 — Sanctions aux infractions des règles concernant la conduite des véhicules et des animaux
Article 72
Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions concernant :
1- le sens imposé à la circulation;
2- les intersections de route et la priorité de passage;
3 - l'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation;
4- les manoeuvres interdites sur autoroutes et routes express, séjour sur la bande centrale séparatrice des chaussées d'une autoroute et d'une route express, marche arrière et demi-tour sur autoroute et route express ou en utilisant la bande centrale séparatrice; 5 le chevauchement ou franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite;
6- le changement important de direction sans que le conducteur ne se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il n'ait averti ceux-ci de son intention;
7- l'accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé;
8- la circulation ou le stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation; 9 l'interdiction de circulation sur la voie immédiatement située à gauche dans le cas d'une route à trois voies ou plus affectées à un même sens de la circulation, pour les véhicules de transport de personnes ou de marchandises d'une longueur dépassant 7 m ou d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C) supérieur à deux
(2) tonnes,
10- l'interdiction du transport des enfants ayant moins de dix (10) ans aux places avant;
En cas de récidive, la peine est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 72. — … 9 – L'interdiction de circuler sur la voie immédiatement située à gauche, dans le cas d'une route à trois voies ou plus affectées à un même sens de la circulation, pour les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places ou de marchandises d'une longueur dépassant sept
(7) mètres ou d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à deux (2) tonnes ".