CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 1 — Sanctions aux infractions des règles concernant la conduite des véhicules et des animaux
Article 70
Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, ou de l'une des deux peines seulement tout conducteur d'un véhicule qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant des agents visés à l'article 130 de la présente loi, chargés de constater les infractions et munis des signes extérieurs et apparents de leur qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites par la présente loi concernant le véhicule ou la personne.
En cas de récidive, la peine est portée au double.