CHAPITRE III — DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET DES REGLES DE CONFORMITE DES VEHICULES ET DE LEURS EQUIPEMENTS
Article 42
En application de l'article 7 ci-dessus, les véhicules automobiles doivent faire l'objet, avant leur première mise en circulation, d'un contrôle de conformité aux prescriptions techniques et réglementaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 42. — Avant leur première mise en circulation sur le territoire national ou lorsqu'ils auront subi des transformations notables, les véhicules doivent faire l'objet d'un contrôle de conformité aux prescriptions techniques réglementaires.
L'organisation de ce contrôle et les modalités de son exercice sont définies par voie réglementaire".