CHAPITRE II — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES › Section 2 — Des dispositions spéciales applicables aux piétons
Article 38
En dehors de toute signalisation lumineuse, les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les passages piétons.
A l'approche des passages piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans qu'ils ne se soient assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur ce passage.