CHAPITRE II — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES › Section 2 — Des dispositions spéciales applicables aux piétons
Article 37
En dehors des agglomérations, et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, les piétons doivent emprunter le côté gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toute troupe ou détachement ou groupement marchant en colonne sur la chaussée, doit être signalé dès la tombée de la nuit, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumière blanche tenue à l'avant et une lumière rouge tenue à l'arrière.
Ces lumières doivent être tenues respectivement par un membre de la colonne marchant à 10 m en avant et par un autre marchant à 10 m en arrière de celle ci.