CHAPITRE II — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES › Section 2 — Des dispositions spéciales applicables aux piétons
Article 35
Les piétons sont tenus, pour traverser une chaussée, de s'assurer au préalable qu'il n'existe pas de danger immédiat et tenir compte également de la distance et de la vitesse des véhicules y circulant et d'utiliser les passages matérialisés, spécialement prévus à leur intention dits "passage piétons" toutes les fois qu'un tel passage se trouve à moins de 30 m.
La traversée de la chaussée doit se faire en ligne droite, c'est à dire perpendiculairement, à l'axe de la chaussée.
Il est interdit aux piétons de s'immobiliser sur la chaussée.