CHAPITRE II — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES › Section 1 — De la circulation sur les voies publiques
Article 28
Les voies ferrées longeant une route ou la traversant à niveau doivent être indiquées par une signalisation appropriée.
Cette obligation pèse sur l'exploitant de la voie ferroviaire.
Les engins et véhicules circulant sur les voies ferrées bénéficient de la priorité.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 Les autres usagers appelés à les traverser sont tenus de le faire avec précaution et prudence requises; ils ne doivent, en aucun cas, constituer une gène ou un obstacle aux mouvements des engins et véhicules auxquels sont destinées ces voies.