CHAPITRE II — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES › Section 1 — De la circulation sur les voies publiques
Article 23
Tout conducteur doit adapter la vitesse de son véhicule aux difficultés et obstacles de la circulation, à l'état de la chaussée et aux conditions météorologiques.
Il doit constamment rester maître de la vitesse de son véhicule et conduire avec prudence.
Il doit, notamment, réduire la vitesse : lorsque la route ne lui apparaît pas libre; lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises; lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes; lorsque la visibilité est limitée du fait de l'usage de certains dispositifs d'éclairage et en particulier des feux de croisements; dans les virages, les descentes rapides, les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations et à l'approche des côtes et des intersections; lors du croisement ou du dépassement d'une troupe de piétons en marche (civils ou militaires) ou d'un convoi à l'arrêt; lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transports en commun de personnes faisant l'objet d'une signalisation spéciale au moment de la descente ou de la montée des voyageurs; lors du croisement ou du dépassement d'animaux.