CHAPITRE II — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES › Section 1 — De la circulation sur les voies publiques
Article 21
Lorsque les vérifications prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon de ces analyses devra être conservé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.