CHAPITRE VII — DES AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 135
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs, autres que les officiers et agents de police judiciaire mentionnés à l'article 130 ci-dessus, prêtent serment devant le tribunal de leur résidence.
La formule du serment est la suivante :
بأعمال أقوم بأن وأتعهد العظيم العلي بالله أقسم الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن بأمانة وظيفتي . " علي تفرضها التي