CHAPITRE VII — DES AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 132
Les dommages causés aux voies publiques peuvent être constatés par les ingénieurs et techniciens des travaux publics, sans préjudice du droit réservé à tous les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 130 ci-dessus de dresser procès-verbal du fait de dégradations qui auraient lieu en leur présence.
ALGERIENNE N° 46 29 Joumada El Oula 1422 19 août 2001