CHAPITRE VII — DES AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 130
Conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les infractions prévues par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application sont constatées, par procès-verbal, par :
1- les officiers de police judiciaire; 2 les officiers, gradés et agents de la gendarmerie nationale;
3- les commissaires et officiers, gradés et les agents de la sûreté nationale.