CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 7 — Infractions relatives aux dispositions communes
Article 128
Les fourrières dûment désignées par les autorités locales sont clôturées, gardées, de jour comme de nuit.
L'organisme qui a la garde des véhicules mis en fourrière est responsable des dégâts, vols et dégradations subis par ceux-ci.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.