CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 7 — Infractions relatives aux dispositions communes
Article 123
En application de l'article 121 ci-dessus et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les agents de la gendarmerie nationale dûment habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière, peuvent, en cas d'absence du conducteur, faire conduire le véhicule en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière, en utilisant les moyens autres que les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.