CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 5 — Sanctions aux infractions relatives aux permis de conduire
Article 113
Lorsque le conducteur auteur d'une infraction pour homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur sur un piéton, et lorsque ce même conducteur a fait l'objet d'une condamnation par application des articles 66 et 69 de la présente loi et des articles 288 et 289 du code pénal, les juridictions compétentes pourront prononcer l'annulation du permis de conduire.
Les juridictions compétentes pourront prononcer, à l'encontre de l'auteur de l'infraction, dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ler ci-dessus l'annulation du permis de conduire et l'interdiction à jamais de l'obtenir.
Les conditions dans lesquelles le conducteur pourra solliciter un nouveau permis de conduire seront précisées par voie réglementaire.