CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 5 — Sanctions aux infractions relatives aux permis de conduire
Article 109
La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder un (1) an dans les cas prévus à l'article 111 ci-dessous.
Cette durée est portée à deux (2) ans en cas d'infraction entraînant homicide ou blessures involontaires, susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail personnel.
La durée de la suspension ne peut excéder trois (3) mois quand l'auteur aura commis l'une des infractions commises prévues aux alinéas 2,4 et 6 de l'article 71 et 1, 2 et 4 de l'article 72 et à l'article 103 ci-dessus.
Quelque soit la durée de la mesure de suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le wali en application des présentes dispositions, cesse d'avoir effet lorsqu'une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire est devenue définitive.
Les mesures administratives prévues au présent article seront considérées comme non avenues, en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe.
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celles des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
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"Art. 109. — … La durée de la suspension est fixée à un (1) mois, lorsque l'auteur contrevient aux dispositions de l'article 71, 9ème et 10ème points.
La durée de la suspension est fixée à trois (3) mois lorsque l'auteur contrevient aux dispositions des articles 16 bis, 30, 38 (alinéa 2), 71, (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 6ème et 12ème points), 72 (1er, 2ème, 4ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème points), 102 et 103".