CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 5 — Sanctions aux infractions relatives aux permis de conduire
Article 105
Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire, sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargée de l'exécution de cette décision.