CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 5 — Sanctions aux infractions relatives aux permis de conduire
Article 104
Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire. La durée de cette peine est de six (6) mois à deux (2) ans.
En cas de récidive, la durée maximale des peines telle que définie ci-dessus est portée au double.