CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Principes généraux
Article 10
Le développement d'un système de transport urbain incombe à l'Etat et aux collectivités territoriales.
La réalisation et l'exploitation du système de transport urbain peuvent être assurées par l'Etat et/ou les collectivités territoriales ou le cas échéant concédées à toute personne physique ou morale de droit algérien. 18 Joumada El Oula 1422 ALGERIENNE N° 44 8 août 2001 La concession fait l'objet d'une convention et d'un cahier des charges qui fixent les droits et obligations du concessionnaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 11-09 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
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« Art. 10. bis — La conception, la réalisation, l'exploitation, la modification et/ou la réhabilitation d'un système de transport guidé doit faire l'objet préalablement, dans tous les cas, d'un dossier de sécurité présentant les éléments permettant d'atteindre les objectifs de sécurité et comportant les caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet ainsi que les normes de qualité.
Le dossier de sécurité, prévu ci-dessus, doit être préalablement validé par l'organisme qualifié en la matière agréé par les autorités publiques et approuvé conformément à des conditions et à des modalités définies par voie règlementaire.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire ».