Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 8
Les dispositions de l'article 372 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 372. - Le rôle régulièrement mis en recouvrement est exécutoire à l'égard du contribuable qui y est inscrit, ainsi qu'à l'encontre de ses représentants ou ayants cause et de toute personne ayant bénéficié d'un mandat ou d'une procuration permettant l'exercice d'un ou de plusieurs actes de commerce".