Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 39
27 Le Trésor public est autorisé à prendre en charge le passif des entreprises publiques économiques dissoutes relevant des portefeuilles des holdings régionaux dont les actifs ont été cédés aux salariés, à l'exclusion des dettes fiscales et des dettes vis-à-vis des institutions bancaires et financières prises en charge dans le cadre de dispositions contenues dans la loi de finances complémentaire pour 2000 et la loi de finances pour 2001.
Les holdings régionaux seront dans l'obligation de réaliser les actifs des entreprises dissoutes dans les meilleurs conditions et délais de marché et d'en reverser le produit au Trésor.
DISPOSITIONS FINALES
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 39. — Le Trésor public est autorisé à prendre en charge le passif des entreprises publiques économiques dissoutes dont les actifs ont été cédés aux salariés, à dettes vis-à-vis des institutions bancaires et financières prises en contenues dans la loi de finances complémentaire pour 2000 et la loi l’exclusion des dettes fiscales et des charge dans le cadre de dispositions de finances pour 2001".