Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 35
Sans préjudice des dispositions législatives prévues par ailleurs, les dettes des entreprises définies par le Gouvernement et pour lesquelles un projet de partenariat est reconnu comme viable avec un investisseur de standing international, peuvent faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle, dont l'impact financier devra être inscrit dans les équilibres financiers de l'Etat et explicitée à l'occasion de chaque loi de finances.
Le Trésor peut émettre, à cet effet, des titres dont les conditions seront définies par arrêté du ministre chargé des finances.