Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le Chiffre d'Affaires
Article 11
Les dispositions de l'article 9, alinéas 6 et 7 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : 1 .(sans changement). 2 ...(sans changement). 3 ...(sans changement). 4 5 1 ...(sans changement). 5 .(sans changement).
6 - Les voitures de tourisme neuves ou d'une ancienneté de trois (3) ans maximum d'une cylindrée n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), ainsi que les véhicules utilitaires neufs ou d'une ancienneté n'excédant pas trois (3) ans d'âge d'un poids en charge total inférieur ou égal à 3500 Kg, acquis tous les cinq (5) ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%), Les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à soixante pour cent (60%) bénéficient d'un abattement des taxes dues égal à leur taux d'invalidité.
Les voitures de tourisme neuves ou usagées d'une ancienneté de trois (3) ans maximum d'une cylindrée n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), acquis tous les cinq (5) ans par les enfants de chouhada handicapés atteints d'une maladie incurable, titulaires d'une pension.
Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes :
a) - reversement de la totalité de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas deux (2) ans à compter de sa date d'acquisition;
b) - reversement de la moitié de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à deux
(2) ans et inférieur ou égal à trois (3) ans ;
c) - aucun reversement n'est exigé après trois (3) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d'incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxes.
La condition de cinq (5) ans, visée par les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article, n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est techniques compétents. 21. constatée, après accident ou toute autre cause, par les services
7 - Les véhicules spécialement aménagés, d'une ancienneté de trois (3) ans maximum et d'une puissance n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), acquis tous les cinq (5) ans par les personnes atteintes à titre civil d'une paraplégie ou celles ayant subi l'amputation des deux membres inférieurs, ainsi que par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie "F" quel que soit le ou les membres (s) handicapé (s).