TITRE XIII — DES SANCTIONS ET DES PEINES
Article 97
Au moment où il constate l'infraction citée ci-dessus, l'agent verbalisateur doit prononcer la saisie du produit de pêche et des engins de pêche trouvés à bord du navire battant pavillon étranger.
Le procès-verbal doit mentionner ces saisies.
L'affaire ainsi que les parties sont traduites, le cas échéant, devant le procureur de la République, près la juridiction compétente, pour s'y prononcer conformément à la loi.
L'autorité chargée de la pêche est auditionnée et constituée partie civile.