TITRE XIII — DES SANCTIONS ET DES PEINES
Article 86
Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 DA: quiconque sur les lieux de pêche, croche, soulève ou visite les filets et engins de pêche et d'aquaculture appartenant à autrui ; quiconque sans le consentement des intéressés, coupe les filets appartenant à des pêcheurs différents et qui viennent à s'entremêler.
Toutefois, cette responsabilité cesse si l'impossibilité de séparer les filets par d'autres moyens est prouvée.