TITRE XIII — DES SANCTIONS ET DES PEINES
Article 85
Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 DA: quiconque arrive sur un lieu de pêche et place son navire ou jette ses filets ou autres engins de pêche de manière à nuire ou à géner ceux qui ont commencé leurs opérations de pêche. quiconque tente de mouiller ou de fixer ses filets ou autres engins de pêche dans un endroit où se trouvent déjà établis d'autres pêcheurs; l'ordre d'arrivée étant déterminant. quiconque amarre, accoste ou tient son navire sous quel prétexte que се soit sur des filets ou autre attirail de pêche et d'aquaculture appartenant à autrui.