TITRE XIII — DES SANCTIONS ET DES PEINES
Article 82
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et/ou d'une amende de 500.000 à 2000.000 DA: quiconque fait usage dans ses activités de pêche de matières explosives, de substances chimiques, d'appâts, de procédés d'électrocution, pouvant affaiblir, enivrer ou détruire les ressources biologiques; quiconque détient, transporte, transborde, débarque, expose ou met en vente volontairement des produits de pêche à l'aide de moyens prévus à l'alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ler du présent article, et en cas d'utilisation de produits explosifs, il est procédé à la saisie du navire de pêche lorsque son propriétaire s'avère être le contrevenant et au retrait définitif de son livret professionnel.