TITRE III — DE LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE PECHE ET D'AQUACULTURE
Article 7
Les ressources biologiques des eaux définies ci-dessus constituent un patrimoine national dont la définition des conditions et modalités de conservation, d'accès, d'exploitation, d'utilisation et de gestion, relèvent de la compétence de l'autorité chargée de la pêche et sont régies conformément aux dispositions de la présente loi.