TITRE XII — DE LA POLICE DE LA PECHE
Article 72
Les sanctions prévues par la présente loi, sont infligées : au capitaine lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire. Cependant, la responsabilité civile incombe à l'armateur. à la personne qui dirige l'établissement d'exploitation des ressources biologiques marines ou d'élevage et de culture, lorsque l'infraction est liée à ce qui suit : * au commerce, traitement ou transport des produits de la pêche et d'aquaculture; * à la création ou à l'exploitation des établissements d'exploitation des ressources biologiques marines ou d'élevage et de culture; * aux mesures d'hygiène prescrites en matière de pêche et d'aquaculture et de manipulation de ces produits.
Cette même personne est, en outre, la seule interpelée en cas de poursuites civiles. aux auteurs de la ou des infractions eux-mêmes dans les autres cas, sans préjudice des poursuites civiles.