TITRE XII — DE LA POLICE DE LA PECHE
Article 68
Les engins saisis sont transportés et déposés en lieu sûr par l'agent verbalisateur.
A défaut, il constitue provisoirement le patron du navire ayant commis l'infraction ou le gérant de l'exploitation aquacole, gardien de la saisie et prend aussitôt que possible les mesures nécessaires pour en assurer le transport par les moyens les plus appropriés.
Le montant des frais éventuellement occasionnés pour le transport est communiqué à la juridiction compétente.
En prononçant la confiscation des engins prohibés, les frais de transport et de destruction sont à la charge du contrevenant.