TITRE XII — DE LA POLICE DE LA PECHE
Article 65
La constatation d'une infraction et la saisie prononcée doivent êtres suivies d'un procès verbal dans lequel l'agent verbalisateur relate avec précision les faits dont il a constaté l'existence et les déclarations qu'il a reçues ainsi que les produits de pêche et les engins dont il a prononcé la saisie.
Les procès-verbaux sont signés par le ou les agents verbalisateurs et par le ou les auteurs de l'infraction. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à confirmation.
Si le ou les auteurs de l'infraction refusent de signer, il en sera fait mention dans le procès-verbal.
Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de la juridiction territorialement compétente avec copie adressée à l'autorité chargée de la pêche.