TITRE XI — DE L'ORGANISATION DES OPERATIONS DE PECHE ET D'AQUACULTURE
Article 57
Sauf dérogation délivrée par l'autorité chargée de la pêche, les produits de la pêche doivent être débarqués dans des ports de pêche algériens.
Ces produits sont débarqués en la présence d'un agent représentant l'autorité chargée de la pêche au niveau local qui se charge d'inscrire le poids ou le nombre lorsqu'il s'agit de certaines espèces.