TITRE XI — DE L'ORGANISATION DES OPERATIONS DE PECHE ET D'AQUACULTURE
Article 54
Ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 53 ci-dessus, les produits de la pêche n'ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l'élevage, à la culture ou à la recherche scientifique.
Les modalités de capture, de transport, d'entreposage, d'importation et de commercialisation de ces produits sont définies par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9