TITRE II — DES PRINCIPES GENERAUX
Article 4
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à: toute personne pratiquant la pêche et l'aquaculture dans les eaux citées à l'article 3 ci-dessus; toute personne physique ou morale pratiquant la pêche en dehors des eaux sous juridiction nationale, au moyen de navires immatriculés en Algérie. En outre, elles s'appliquent à toute activité liée au développement, à l'exploitation, à la conservation et à l'utilisation des ressources biologiques.