TITRE IX — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'AQUACULTURE
Article 39
La capture, le transport et la commercialisation de géniteurs alevins, larves et des naissains sont soumis à une autorisation délivrée par l'autorité chargée de la pêche, après avis des autorités concernées.
Est également soumise à autorisation délivrée par l'autorité chargée de la pêche l'introduction de géniteurs, alevins, larves et naissains dans les milieux aquatiques.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.