TITRE IX — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'AQUACULTURE
Article 38
L'Etat veille à la valorisation des plans d'eau continentaux par l'exercice de la pêche et adopte les mesures appropriées pour l'amélioration des stocks de reproducteurs, l'introduction de nouvelles espèces et le peuplement et repeuplement des plans d'eau.
L'exploitant du plan d'eau est tenu de participer périodiquement à la reconstitution du patrimoine aquacole par des lâchers d'alevins et de larves provenant d'établissements d'élevage et de culture, nationaux ou étrangers, après avis des autorités concernées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.