TITRE VIII — DES CONDITIONS D'EXERCICE 'DES DIFFERENTS TYPES DE PECHE
Article 34
L'exercice de la pêche au large est réservé aux navires armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de navigation maritime.
Toutefois, l'exploitation des espèces dites grands migrateurs halieutiques exercée par des navires battant pavillon étranger, ne peut être pratiquée qu'au delà des six (6) miles nautiques quel que soit le tonnage du navire.
Le tonnage des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche au large est déterminé par voie réglementaire.